Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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(

)

4. L'ordonnateur est chargé de L'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel et à la Feuille de la colonie. Cayenne, le 22 juin 1850. ART.

E.

MAISSIN.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, p. i.,

REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 85, registre n° 23 des ordres.

150 ) ARRÊTÉ fixant le tarif d'après lequel les impôts directs et indirects seront perçus à la Guyane française, pendant le 2E semestre de 1850.

( N°

Cayenne, le 11 juin 1850. Le

GOUVERNEUR,

p. i., de la Guyane française,

Vu l'art. 2 de la loi du 13 mars 1850, ainsi conçu: « Les impôts directs et indirects et les autres contributions » et taxes dont la perception, dans les colonies, a été autorisée » par la loi du budget de l'exercice 1849, continueront à y » être perçus, pendant le 2E semestre de l'exercice. 1850. » Vu la dépêche, ministérielle du 16 mars 1850, n° 87; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les impôts directs et indirects seront perçus à la Guyane française, pendant le 2E semestre de 1850, conformément au tarif ci-après : SECTION

PREMIÈRE.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif de l'impôt foncier: Sucre brut par navires français , soixante-dix cenou terré , times, ci , pour 100 par navires étrangers, un franc trente kilog. . .. \ centimes , ci

ο f. 7° c. 1

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