Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 110 ) flans les divers quartiers de la colonie, pour le service de plantons et de courriers, dans le but de les faire contribuer, dans une plus grande proportion, au service des postes extérieurs, et afin de les rappeler, à tour de rôle, au corps, dans l'intérêt de leur instruction et pour les maintenir dans les habitudes de la discipline militaire; Vu, d'autre part, le besoin d'assurer le service du transport des lettres et celui de planton près les commissaires-commandants ; Considérant qu'il convient de renforcer en même temps la police rurale ; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; ARRÊTE : ARTICLE

PREMIER.

Il est créé une troisième classe de surveillants ruraux dans la colonie. ART. 2. Ces surveillants seront au nombre de douze. Il y en aura un de détaché près de chaque commissaire-commandant.

Ces agents relèveront, pour la discipline, des commissairescommandants et des commissaires de police du canton. ART. 3. Leur solde sera de six cents francs, comprenant tous frais de service quelconques. ART. 4· Leurs attributions, comme surveillants ruraux, seront celles définies par l'arrêté du 4 août 1848. ART. 5. Ils rempliront, en outre, le service de planton auprès des commissaires-commandants et celui de courrier pour le service de la correspondance. ART. 6. La dépense nécessitée par cette augmentation du personnel de la police rurale, sera imputée à l'art. Ier, dépenses du service local (police). ART. 7. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent


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