(
96
)
Pour les individus des deux sexes, âgés de plus de 14 ans, de: a kilog. de morue, 5 kilog. de couac, et 1/300e de stère de bois
par
ration.
La ration sera de la moitié de ces quantités pour les individus des deux sexes de 8 à 14 ans, et du tiers pour ceux au-dessous de 8 ans. Et pour l'éclairage de la salle commune pendant la nuit: aoo grammes d'huile «à brûler, et
12
idem
de coton filé.
ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée au contrôle colonial et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 mai 1850. E.
MAISSIN.
Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, p. i., REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 6o, registre n° 23 des ordres.
( N° 114 ) ARRÊTÉ concernant les immigrants qui arriveront dans la colonie pour se livrer à la culture et à l'industrie. Cayenne, le 22 mai 1850. Nous,
GOUVERNEUR,
p. i., de la Guyane française,
Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, maintenu par celle du 22 août 1833 ; Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Considérant que l'introduction de travailleurs à la Guyane est d'une indispensable nécessité, dans l'intérêt de l'exploitation agricole de la colonie ; Considérant qu'il importe, dans ce but, de faciliter l'immigration par tous les moyens possibles ;