( 92 ) Vu l'art.
2
de la loi du
10
août
1849,
ainsi conç
u: :
« Les impôts directs et indirects et les autres contribution» » et taxes dont la perception dans les colonies a été autorisée » par la loi du budget de l'exercice 1849, continueront à y être » perçus pendant le premier semestre de l'année 1850. » Vu la dépêche ministérielle du 24 août 1849, numérotée qui fait connaître que Mana doit rentrer, à partir du 1ER janvier 1850, quant à son régime financier et à sa comptabilité, dans le service général de la colonie ; 281,
Vu le projet de budget du département de la marine pour l'exercice 1850; Vu l'arrêté local du 28 décembre 1849, fixant le tarif des contributions publiques de la Guyane française, pour 1850; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ARTICLE
ce qui suit : PREMIER.
Le quartier de Mana sera compris , pendant l'année 1850. dans les dispositions de l'arrêté sur les impositions directes et indirectes de la colonie du 28 décembre 1849, d'après le tarif ci-après : CONTRIBUTIONS DIRECTES. Droit fixe de sortie sur les produits de grandes cultures, représentatif de l'impôt foncier (suivant le détail de l'arrête). Impôt foncier sur les habitations vivrières, par hectare en vivres de toute espèce
15
00
Par demi-hectare et au-dessous (sans que l'impôt
puisse être autrement divisé) 7 50 Droit sur les loyers de maisons, à raison de trois pour cent de la valeur locative 3p. %
Contribution personnelle: par individu 6 00 Patente: une seule classe 150 00