Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 85 ) Considérant que cet article n'a pas statué sur plusieurs points qu'il est nécessaire de régler; ARRÊTENT : ARTICLE

PREMIER.

Pourront seuls profiter du bénéfice accordé par le 3e paragraphe de l'art. 16 sus-visé, les représentants qui se seront fait accompagner de leurs familles ou de leurs domestiques sur le bâtiment où ils auront eux-mêmes pris passage. ART. 2. Les représentants qui feront la traversée par les bâtiments de l'Etat y seront traités, eux et leurs familles, comme passagers de Ire classe; en conséquence. les avances faites par l'administration de la marine leur seront remboursées par la questure de l'Assemblée, d'après les règlements en vigueur sur les frais de passage des fonctionnaires de l'ordre le plus élevé, tant à raison du prix principal qu'à raison des accessoires. ART. 3. Lorsqu'un représentant qui aura pris passage à bord d'un navire de commerce français, déclarera, par écrit, ne pouvoir produire soit le traité avec le capitaine ou l'armateur, soit la quittance, exigés par l'art. 16 susvisé, l'indemnité lui sera payée tant pour son passage personnel que pour celui de sa famille, s'il y a lieu, d'après les évaluations du prix de passage par navire de commerce français indiquées en moyenne dans la lettre adressée aux questeurs, le 29 mai 1849, par M. le ministre de la marine et des colonies , savoir :

Antilles, aller Sénégal, Guyane, Réunion, —

5oo 400 600 1,000

fr., retour —

— —

600 fr. 500 700 1,500

Dans le cas où le représentant déclarerait avoir été accompagné de domestiques, il serait alloué, en outre, pour chacun des deux domestiques autorisés par le règlement, moitié en s us du prix de passage. ART. 4. Il ne pourra être accordé aux représentants des colonies venus en France à bord d'un navire étranger, une indemnité de passage supérieure au prix fixé par l'article précédent pour la même traversée sur navire de commerce français. ART. 5. Copie du présent arrêté et extrait du règlement du 2 janvier 1850, contenant les §§ 2 et suivants de l'art. 16 dudit


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