Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 70 ) L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel et à la Feuille de la colonie, et enregistré partout où besoin sera. ART. 7.

Cayenne, le

9

avril 1850. PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, p. i. ,

REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 48, registre n° 23 des ordres.

( N°

79

) ARRÊTE qui soumet a une taxe les lettres ou paquets venant de l'extérieur. Cayenne, le 23 avril 1850.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 66 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le décret du Gouvernement provisoire, du 27 avril 1848, concernant les pouvoirs spéciaux des gouverneurs dans les colonies; Vu l'arrêté du 2 juillet 1830, portant règlement sur le service de la poste aux lettres de la colonie; Vu l'arrêté du 20 septembre 1849, concernant le service postal entre Cayenne et Surinam ; Vu la dépêche ministérielle du 3 décembre 1849, N° 382; Considérant que les relations promptes et régulières présentent d'incontestables avantages pour un pays; Considérant que la Guyane, par suite du ralentissement de son mouvement commercial, est restée souvent privée pendant plusieurs mois des nouvelles de la métropole et des Antilles françaises ; Considérant que le seul moyen de remédier à ce fâcheux état de choses est de la relier à la ligne postale anglaise, aboutissant à Démérary;


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