Bulletin officiel de la Guyane française (1850)

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( 65 ) un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet, si

l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'art. 3. Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. ART. 8. Tout étranger qui se serait soustrait à l'exécution des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans l'art. 272 du Code pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du Gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois. Après l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. ART. 9. Les peines prononcées par la présente loi pourront être réduites conformément aux dispositions de l'art. 463 du Code pénal. Délibéré en séance publique, à Paris, les 13 et 21 novembre et 3 décembre 1849.

Le Président et les Secrétaires, DUPIN; ARNAUD

(de l'Ariége),

LACAZE, CHAPOT,

PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le Président de la République, L.-N.

BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, E. ROUHER. Enregistré au Contrôle, f° 97, registre n° 19 des dépêches ministérielles.

( N° 74 ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (Direction du personnel. — Bureau des corps organisés), rappelant que l'usage de la veste et du chapeau de paille, portés simultanément, est autorisée pour la tenue des officiers d'infanterie de marine aux colonies. Paris, le 16 décembre 1849. Monsieur le gouverneur, en 1845, et lors du changement d'uniforme des troupes d'infanterie de la marine, il a été ad-


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