( 358 ) ART. 2. L'ordonnateur est charge de l'exécution de présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 25 août 1849·
PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur,
C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 3or, registre n° 22 des ordres.
( N°
) MERCURIALE du prix des denrées de la colonie. au 31 août 1849.
INDICATION DES DENRÉES.
Sucre terré Sucre brut Café. marchand en parchemin Coton Cacao Roucou
PRIX.
» » le kilog. 0 42 id. 1 60 id. 1 20 id. 1 20 id. 0 90 id. 1 50 id.
1 noir (clous). Girofle. blanc ( griffes
1 20 0 60 0 25
Peaux de bœufs
7
Tafia Mélasse Couac
COURS DU FRET.
id. id. id.
OBSERVATION.
50f. les 1,000 kil. 05 cent. le kilog. 05 id. 12 id. 10 id. 6f. 00c. les 100 k.
10 cent, le kilog. 10 id. 06 id.
40 00 les 1 00l. 17 00 id. 0 40 le kilog.
40 fr. les 1,00 lit.
00 la peau. 3o fr. le tonneau.
Cayenne, le 31 août 1849. Les Membres de la commission, J. AUGER et P. BUJA. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes, MANGO. Vu : Pour l'Ordonnateur, et par ordre : Le Sous-Commissaire de marine,
A. NOYER. Enregistré au Contrôle, f° 299, registre n° 22 des ordres.