Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 343 ) Greffier du tribunal de première instance, traitement fixe 3,ooo Frais de service

3,ooo 6,000f

ART. 2. Un règlement sera établi entre l'administration et les greffiers pour déterminer les sommes qu'ils auraient reçues en plus ou en moins, par rapport auxdits traitements, pendant le premier semestre 1849, en raison de l'attribution qui leur tait précédemment faite d'une part dans les droits de greffe , e et il leur sera tenu compte des différences en moins comme ils seront tenus de verser au trésor les différences en plus qui pourraient résulter de ce règlement. ART. 3. Avec leurs commis assermentés et au moyen des frais de service, les greffiers seront tenus de pourvoir à toutes les dépenses qu'exigent leurs fonctions près la cour et le tribunal. ART. 4· Tous les droits de greffe de quelque nature qu'ils soient seront versés au trésor. ART. 5. Sont abrogées, les dispositions législatives promulguées antérieurement dans la colonie et qui sont contraires au présent arrêté. ART. 6. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le

27

juillet 1849. PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur,

Le Procureur général,

C. DE GLATIGNY.

VIDAL DE LINGENDES.

Enregistré au Greffe de la Cour d'appel.

J. LHUERRE, greffier. Enregistre au Greffe du Tribunal de première instance. Ov. St-OMER, greffier. Enre

gistré au Contrôle, f° 262, registre n° 22 des ordres,


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