Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 338 ) 14· Le cours des études durera trois ans. L'instruction théorique comprendra: L'histoire et la géographie , L'écriture, La grammaire, L'arithmétique pratique, Les éléments de géométrie et de dessin linéaire, Des notions sur les bois et les métaux.

ART.

ART. I5 . L'instruction pratique se donnera dans les ateliers de la direction d'artillerie, où les élèves apprendront, selon leurs dispositions, à travailler les bois ou les métaux. ART. 16. La classe de dessin sera faite par l'ouvrier d'étal. Le sous-officier et le caporal d'artillerie enseigneront l'écriture, la grammaire et les éléments d'arithmétique. Les autres cours seront faits par le lieutenant d'artillerie. ART. 17. Les élèves seront répartis en trois classes selon leur degré d'instruction. ART. 18. La durée de tous les travaux est de 9 heures. La journée sera divisée de la manière suivante : De 6 à 10 heures, travail dans les ateliers , De 10 à 12 id., sortie pour le déjeuner , De 12 à 3 id., instruction théorique fixée par un tableau particulier, De 3 à 5 id., travail dans les ateliers. ART. 19. Le programme des cours de chacune des trois années sera réglé par le conseil de l'école. Les élèves seront répartis, sur la proposition du directeur de l'école, selon la vocation et les dispositions que le conseil leur aura reconnues dans les divers ateliers de la direction d'artillerie.

Discipline et récompenses. ART. 20. Il sera procédé deux fois par an par le conseil de école à un examen général des élèves. Le conseil prendra connaissance de l'ouvrage fait par chacun d'eux, de leurs dessins, des notes tenues sur leur conduite et leur application. Il les fera opérer devant lui ; il prononcera les promotions d'une classe à une autre, et proposera les récompenses à décerner. 1'


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