Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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ART. 7. Le conseil de l'école établira une liste d'admission sur laquelle les élèves seront inscrits par commune et par ordre de capacité. Les nominations seront réparties, autant que possible, proportionnellement à la population de chaque quartier. ART. 8. Les élèves seront nommés par le commissaire général de la République, sur la proposition du conseil de l'école. 9. Le conseil de l'école est composé: 1° Du commissaire ordonnateur, président, 0 2 Du directeur d'artillerie, 3° De l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, 4° D'un conseiller municipal de Cayenne.

ART.

Regime intérieur de l'école; instruction et division du travail. ART. 10. L'école des arts et métiers est placée sous l'autorité immédiate du directeur d'artillerie de la colonie. Elle sera tenue à la direction d'artillerie. ART. II. Les élèves auront un habillement uniforme qui se composera comme suit : Une blouse en toile bleue, avec passe-poil rouge au collet et aux manches, et une grenade rouge de chaque côté du collet, Une casquette bleue sans visière, Une ceinture en cuir verni, avec boucle, Deux pantalons en toile grise, Deux cravates de couleur. Ces effets leur seront fournis annuellement au compte du budget de l'école. ART. 12. Un officier d'artillerie est chargé de la direction des études et des travaux. M a sous ses ordres : l ° L'ouvrier d'état et les chefs d'ateliers de la direction pour l'in struction pratique; 2 Un sous-officier et un caporal pour l'instruction théorique. R A T. 13. En raison de ce service spécial, il sera alloué à l'of ficier directeur des études une indemnité de 600 fr. par an, et 360 fr. à l'ouvrier d'état. Les sous-officiers et caporaux recevront un supplément de ce nt. par jour.


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