Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 325 ) pjnicipales dans les quartiers et les réclamations des ayants droit; Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

11 sera immédiatement dressé , par les soins de l'administration et d'après les documents à sa disposition, un état de tous les propriétaires d'esclaves à la Guyane, au 10 août 1848. Cet état sera divisé par quartiers pour les propriétaires de campagne; il en sera établi un spécial pour la ville de Cayenne.

la

Ledit état comprendra les noms et prénoms des propriétaires, le nom de l'habitation pour les quartiers, le nombre des esclaves recensés, suivant les distinctions par âge et sexe adoptées àl'époque dans les recensements et les colonnes nécessaires pour recevoir : I° Les rectifications qu'amèneraient les vérifications; 20 L'indication de la somme revenant à chaque propriétaire sur le fonds de 372,571 fr. 88 cent, alloué, en numéraire, par l'art. 4 de la loi des 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 , Et 3° les observations auxquelles il y aurait lieu. 2. Ces états devront être terminés, pour les quartiers, un délai de cinq jours, et dans dix jours pour la ville de Cayenne. ART.

DANS

3. A l'expiration des délais fixés par l'article préles états, provisoirement arrêtés , seront transmis par l'o rdonnateur aux commissaires-commandants dans les quartiers et au maire de la ville de Cayenne pour en faire l'examen. ART.

sent,

Un délai de cinq iours sera accordé aux habitants de la ville et I danschaque quartier, pour en prendre connaissance, sans dé placement, à la maison commune ou chez le commissairecommandant, et pour présenter leurs réclamations. Ces délais commenceront du jour de l'avis donné, par les commissaires-commandants ou le maire, de la réception de l'état de l'administration.


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