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est chargé de l'exécution du present arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a 1a Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. ART.
L'ordonnateur
Cayenne, le
5
juillet 1849·
PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 244 » registre n° 22 des ordres.
Ne 208 ) ARRETE portant établissement du tarif d'après lequel seront payés les condamnés à l'emprisonnement lorsqu'ils seront employés à des travaux d'utilité publique. Cayenne, le 7 juillet 1849. Nous,
COMMISSAIRE
Vu les art. Vu les art. conçus :
et
GÉNÉRAL
1
4° 4 du Code 3 et 4 de l'arrêté
DE LA
REPUBLICHJE,
pénal colonial ; local du 27 juin 1849,
a nsi
i
3. Ils ( les condamnés à l'emprisonnement ) recevront un salaire qui sera réglé par l'administration, suivant • la nature des travaux, la force, l'âge et le sexe des con' damnés, et dont le montant sera réparti conformément à ' l'art. 41 du Code pénal. « ART.
» ART. 4. Les détenus pour condamnations pécuniaires, ' a la requête de l'administration de l'enregistrement, pour' » ront obtenir un sursis pour payer par leur travail ce qu'ils
»
doivent au trésor colonial. »
Ayant à régler les salaires de ces deux classes d'individus sur les travaux ; Considérant, en ce qui concerne les condamnés à l'emprisonnment, que leur salaire étant payé par la caisse coloniale, l i n' y a pas lieu de faire compte, dans la fixation du tarif de leurs journées, de la partie destinée à servir aux dépenses communes de la prison, qui serait à reverser au trésor;