Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 314 ) ( N° 206 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée Non applicabilité du décret du 1e1' mai 1812, déclaré abrongé par plusieurs arrêts de la cour de cassation. Paris , LE

MINISTRE A

DE LA

MARINE

ET

DES

le

14

,n

ai

1849,

COLONIES,

MM. les Préfets maritimes, les Chefs d'escadres et Commandants des divisions navales.

Monsieur, depuis quelque temps, plusieurs conseils de guerre et de justice, appelés à connaître de faits expressément prévus par le Code pénal de la flotte, et punissables de peines corporelles, se sont étayés de l'abolition de ces peines et de la prétendue insuffisance de la pénalité qui y a été substituée par le décret du 12 mars 1848, pour recourir au décret du 1er mai 1812 (art. 10) et prononcer la peine de l'emprisonnement dans les limites de 6 mois à 2 ans. De pareilles sentences sont en opposition avec tous les principes en matière de pénalité, et constituent un grave excès de pouvoir que l'on pourrait qualifier de forfaiture: la loi defend, en effet, d'appliquer une peine en dehors de celles qu'elle a édictées, comme aussi elle exige qu'une infraction quelconque ne puisse être punie qu'autant qu'elle a été expressément prévue par la législation, quand bien même cette infraction paraîtrait présenter un caractère de gravité. Ces principes géneraux, applicables à l'armée, s'appuient sur les dispositions de l'art. 364 (0 du Code d'instruction criminelle, de l'art. 1 du Code pénal ordinaire, et sur plusieurs arrêts de la cour de cassation, par lesquels le décret du 1er mai 1812 a été reconnu abrogé en entier comme contraire à notre droit constitutionnel. Déjà, depuis quelques mois, la cour suprême a annulé plusieurs sentences basées sur ce décret, qu'elle a déclaré inapplicable, soit que le délit incriminé ait été prévu par la loi special(r) La Cour prononcera l'absolution de l'accusé si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. (2) Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être ρunis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fussent commis.


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