Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 309 ) ART. 2. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 juin 1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République : Le Procureur général, VIDAL DE LINGENDES. Enregistré au Contrôle, f° 257, registre n° 22 des ordres.

N° 193 ) ARRETE portant qu'il ne sera accordé de concession et délivré de passe-ports, de port d'armes, etc., que sur la présentation de l'acquit de la contribution personnelle. Cayenne, le 28 juin 1849.

Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE ,

Vu l'arrêté local du 13 septembre 1848 concernant l'assiette de la contribution personnelle; Vu la dépêche ministérielle du 14 février 1849, n° 44; Vu la mise en recouvrement des rôles des contributions publiques de la colonie pour l'année 1849; Vu le compte qui nous a été rendu des retards qu'éprouve la rentrée de la contribution personnelle pour les années précédentes ; Considérant que plus cet impôt s'adresse à la généralité des citoyens, plus il importe de mettre de persévérance et d'énergie à en assurer le recouvrement, puisque c'est la première quote-part de chacun aux charges de la société dont il fait parti et qui le protége; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

A partir du IER août prochain, l'administration ne recevra de demande de concession, et il ne sera fait de délivrance de 24


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