Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 266 ) Etant nécessaire de régler les droits et frais à payer pour les enterre ments et services funèbres et autres cérémonies du culte dans les paroisses des campagnes ; Vu les avis et proposition du préfet apostolique, supérieur de mission à la Guyane française; Sur le rapport de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE

PREMIER.

Les enterrements dans les paroisses de la campagne seront divisé en trois classes. Les demandes des familles déterminant la classe de l'enterrement seront adressées au curé, qui les transmettra au marguillier en charge, pour la perception des droits. ART, 2. Pour les trois classes, la levée du corps sera faite à la maison du défunt, si elle n'est pas séparée du bourg; dans le cas contraire, à l'entrée du bourg ou au lieu du débarquement.

Enternement de

1re

classe.

ART. 3. La sonnerie aura lieu toutes les heures. Les six cierges dedi l'autel seront allumés. Trente flambeaux seront placés autour du cercueil; ils seront fournis par les parents. Si l'enterrement a lieu le matin, on chantera un nocturne, la messe, et on fera l'absoute; vêpres

et l'absoute, s'il n'a lieu que le soir.

Droits de fabrique. Tenture de l'église Cierges de l'autel Sonnerie Drap mortuaire Fouille de fosse

'.

10f 00c 5 oo 5 oo 6 oo 5 00 31f 00c

Clergé. 15f 6 4 3

Le curé Le vicaire Le chantre Enfants de chœur

00c oo oo oo 28 00

TOTAL

Moitié de ces prix pour les enfants au-dessous de

12

ans.


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