Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 445 ) (N° 327 ) ARRÊTÉ portant fixation du prix des poudres, pendant l'année 1850. Cayenne, le 28 décembre 1849.

Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL

DE

LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Vu l'art. 12 de l'arrêté du 5 février 1833, ainsi conçu : « Un . arrêté du gouverneur règlera, chaque année, le prix de » vente des poudres, à Cayenne, au triple des prix fixés, pour » la vente, par la direction générale des contributions indi» rectes, pour l'exportation, d'après les ordonnances royales insérées au Bulletin des lois. » Vu, consultativement, l'ordonnance royale du 19 juillet 1829, qui a fixé, en France, le prix des poudres à livrer au commerce par la direction des contributions indirectes ; Sur la proposition de l'ordonnateur; Le conseil privé entendu; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit: PREMIER.

Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 185o est fixé ainsi qu'il suit, savoir : Poudre dite royale, le kilog., treizefrancs cinquante centimes, Poudre de chasse superfine, le kilog., douze francs; Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilog., dix francs cin~ qaute centimes;

Poudre ordinaire non pliée, de toute espèce, le kilog., six francs. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 28 décembre 1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République * L'Ordonnateur, p. i., REISSER. Enr

egistré au Contrôle , f°

373,

registre 11" sa des ordres.


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