Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 443 Droits sur les ventes publiques, un pour cent (arrêté local du 2 février 1832) , ci Taxe pur roue de cabrouet à bête, par an, dix francs, ci Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci Taxe sur les chevaux de luxe, à l'exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habitations situées au canal Torcy ou dans l'Ile-deCayenne, par chaque cheval et par an, quinze francs, ci

) 1 p. o[0 10 f. 00 c. 5

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SECTION TROISIÈME,

DOMAINE ET DROITS DOMANIAUX

Taxes résultant d'adjudications pour dépôts de matériaux, et autres objets encombrants sur les terrains du Domaine situés à l'ouest de la ville de Cayenne, et sur les bennes intérieures du canal Laussat » » ART. 2. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas, toutefois, comprises dans cette prohibition, les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. ART. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout ou besoin sera, et inséré à lafeuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 décembre 1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, p. i., REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 366 , registre n°

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des ordres


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