( 439. ) ( N° 325 ) ARRETE fixant le tarif d'après lequel les impôts directs et indirects seront perçus à la Guyane française, pendant le 1er semestre 1850. Cayenne, le 28 décembre 1849.
Nous,
COMMISSAIRE GÉNÉRAL
DE LA
RÉPUBLIQUE,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 août 1849, ainsi conçu ; « Les impôts directs et indirects et les autres contributions » et taxes dont la perception, dans les colonies, a été autorisée » par la loi du budget de l'exercice 1849, continueront à γ » être perçus, pendant le Ier semestre de l'exercice 1850. » Vu la dépêche ministérielle du 24 août 1849 n° 281; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé ; Avons \
.
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les impôts directs et indirects seront percus à la Guyane française, pendant le Ier semestre 1850, conformément au tarif ci-après : SECTION PREMIÈRE. CONTRIBUTIONS
DIRECTES
Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif
de l'impôt foncier: Sucre brut par navires français , soixante-dix cenou terré, times , ci pour 100 par navires étrangers, un franc trenteKilog centimes , ci par navires français , deux francs cinquante Café, pour centimes , ci 100 kil., par navires étrangers, cinq francs cinquante centimes, ci
r par navires français, deux francs, ci....., Coton, p par navires étrangers, trois francs cinquante 100 kil,. centimes . 35
ο f. 70 c. ·· 1
3o
2
50
5
5o
1
où