Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 434 ) des additions et retranchements régulièrement ordonnés au tableau publié d'office le 15 janvier, et ils transmettront lt tableau de ces rectifications à l'ordonnateur, chef de l'administration intérieure. La liste de chaque commune ou sous-arrondissement sera en conséquence, définitivement arrêtée à ladite date. ART. 10. En exécution de l'art. 23 de la loi électorale, cette liste restera, jusqu'au 31 mars 1851, telle qu'elle aura été arrêtée. Il ne pourra y être fait d'autres changements que ceux qui auront été ordonnés par décisions du juge de paix, ou qui résulteraient de la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée. ART. II. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 13 décembre 1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République: L'Ordonnateur, p. i., REISSER. Enregistré au Contrôle, f° 36o, registre n° 22 des ordres.

( N° 322 ) ARRETE portant nomination des membres des comités dans les quartiers pour les décisions à prendre en matière de réclamations électorales. Cayenne, le 13 décembre 1849· Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE ,

Vu la loi électorale des 8 et 28 février et 15 mars 1849, promulguée dans la colonie le 15 mai suivant; Vu notre arrêté, en date de ce jour, concernant la revision des listes électorales à la Guyane française ; Etant nécessaire de désigner pour cette opération, comme on l'a fait pour la confection des listes elles-mêmes, des habitants


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