Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 424 ) conseil de guerre, avail rendu deux décisions d'incompétence basées sur ce qu'il n'était pas composé conformément au décret du 3 mai 1848, dont l'application au département de la marine lui avait semblé obligatoire, nonobstant la décision ministérielle du 16 août précitée. Ces deux décisions d'incompétence, qui ont eu pour effet d'interrompre le cours de la justice au port de Lorient, ayant été déférées à la cour de cassation, ont été considérées par elle comme un déni de justice, et annulées par un arrêt du 8 décembre 1848. L'arrêt intervenu doit prévenir les difficultés que pourrait ultérieurement faire naître, dans le département de la marine, la composition des parquets et des greffes des conseils de guerre et de révision, dont le maintien transitoire se trouve désormais régularisé, jusqu'à ce qu'un acte du pouvoir législatif en ait disposé autrement. Je crois donc nécessaire de vous adresser, ci-joint, extrait de cet arrêt. Le personnel des parquets et des greffes des conseils de guerre et de révision devra donc être maintenu tel qu'il existait avant la promulgation du décret du 3 mai 1848. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, V. TRACY. Enregistré au Contrôle, f° 374, registre n° 18 des dépêches ministérielles.

( N° 314 ) EXTRAIT de l'arrêt de la cour de cassation, du 8 décembre 1848, joint à la circulaire qui précède. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

La cour de cassation a rendu l'arrêt suivant, sur le réquisitoire dont suit la teneur : A LA

COUR

DE

CASSATION.

Chambre criminelle. près la cour de cassation, etc., ernie Le décret du Gouvernement provisoire, du 3 mai d r, apporte des modifications importantes à l'organisation LE PROCUREUR GÉNÉRAL


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