( 415 ) Attendu, cependant, que sur l'opposition du défendeur, en sa qualité de curateur en titre d'office aux successions vacantes ['arrondissement de Fort-lloyal, l'arrêt attaqué a décidé que c'était à ce dernier qu'appartenait le droit d'appréhender les effets placés sous les scellés; en quoi ledit arrêt a expressément violé l'art. 633 précité de l'ordonnance du 25 mars
1765; Par ces motifs, la cour donnant défaut du défendeur, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Martinique, le 12 décembre 1844, contre lequel le pourvoi est dirigé, remet les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour leur être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. Enregistré au Contrôle, f° 364, registre n° i8 des dépêches ministérielles.
N° 302 ) ARRETE concernant la rentrée des classes dans les établissements d'instruction publique à Cayenne. Cayenne, le 5 novembre 1849. NOUS,
COMMISSA.IRE
GENERAL
DE
LA
RÉPUBLIQUE ,
Vu l'art, 17 du règlement du 14 novembre 18445 portant réorganisation du collége de Cayenne; Sur la proposition de l'ordonnateur; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
rentrée des classes, dans les trois établissements d'induction publique, à Cayenne, aura lieu mardi, 13 du courant. Cette rentrée sera inaugurée par une messe du St-Esprit, à laquelle devront assister toutes les écoles de la ville, L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 5 novembre 1849. PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enre
gistré au Contrôle, f" 328 , registre n° 22 des ordres. 33*