Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 414 ) dans Je port, et eu fera faire les inventaires, sauf, en cas de contestation entre les héritiers ou créanciers de la succession à les renvoyer devant les juges ordinaires, pour y être par eux pourvu ; le major de la marine sera présent aux scellés et inventaires des officiers de la marine. »

Attendu, en droit, qu'aux termes des dispositions ci-dessus confirmées et maintenues par les art. 37 de l'ordonnance du 27 septembre 1776, 37 de celle du 29 novembre I8I5, et, en termes exprès, par l'art. 239 du règlement général du 31 octobre 1840, l'administration de la marine est chargée de faire apposer les scellés sur tous les effets sans distinction des officiers et agents de la marine décédés dans les ports ou en mer, d'en faire dresser inventaire et de les appréhender, sauf le droit des héritiers et créanciers, lesquels, en cas de contestation , seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires ; Attendu que lesdites dispositions forment un droit particulier applicable aux officiers et agents de la marine française en quelque lieu qu'ils se trouvent, et non une loi obligatoire pour une généralité quelconque d'habitants, et n'ont pas eu besoin pour être exécutoires à la Martinique d'une publication spéciale dans cette colonie; Attendu que si Fédit du 24 novembre 1781 et l'ordonnance du 29 octobre 1828, qui a rendu le Code de procédure exécutoire à la Martinique, ont créé et reconnu dans les colonies des curateurs en titre d'office aux successions vacantes et ont défini leurs attributions , ces attributions n'ont pu concerner que les successions d'individus étrangers à l'administration de la marine, ouvertes dans les colonies, et η ont abrogé ni expressément ni implicitement les dispositions cidessus applicables aux successions des officiers et agents de cette administration; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué reconnaît que le S' LÉdont la succession est le sujet du procès, était chirurgien de 2e classe de la Martinique, en juin 1844 ;

GARD,

Attendu , en conséquence, qu'aux termes de l'ordonnance de 1765 précitée, l'administration de la marine était fondée à requérir la levée des scellés apposés sur les effets dudit LÉGARD, par le juge de paix de Fort-Royal;


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