Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 386 ) Ce cautionnement pourra être donné en immeubles; dans ce cas les immeubles devront avoir une valeur double du cautionnement. ils seront libres de tous priviléges ou hypothèques, et seront estimés par deux experts. Le cautionnement sera discuté et agréé conformément aux dispositions de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828, pour le cautionnement des avoués. ART. 2. Dans le cas où le droit à payer par le commissairepriseur-vendeur, en vertu de la loi du 19 mai 1849, devrait être perçu proportionnellement au cautionnement, il sera calculé sur le taux fixé par le présent arrêté. ART. 3. L'article 10 de l'arrêté colonial du 7 août 1827 est abrogé. ART. 4· L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le i3 septembre 1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République: Pour l'Ordonnateur, et par ordre: Le Sous-Commissaire de marine,

A. NOYER. Enregistré au Contrôle, f° 322, registre n°

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des ordres.

( N° 269 ) ARRÊTÉ portant nouvelle rectification du chiffre des esclaves donnant droit à l'indemnité, mentionnés aux arrêtés des 10 et 13 août 1849. Cayenne, le

13

septembre

1849·

Nous, COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE, Vu l'arrêté du 10 août dernier, portant répartition du premier fonds de 372,571 fr. 88 c. alloué, en numéraire, aux anciens propriétaires d'esclaves à la Guyane française, conformément à la loi des 19 janvier, 23 et 3o avril 1849 , relative à l'indemnité coloniale ; Vu l'arrêté rectificatif du 13 du même mois; Vu les bordereaux rapportés par l'ordonnateur de nouvelles erreurs reconnues et relevées dans ce travail, au nom de cent


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