Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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N° 31 ) ARRÉTÉ édictant des pénalités contre les individus qui, sans autorisation , passeraient les sauts a*Oyapock. Cayenne , le 15 février 1849. Nous,

COMMISSAIRE

GÉNÉRAL DE

LA

RÉPUBLIQUE,

Vu l'arrêté local du 14 juillet I83I rappelant la défense Faite de remonter au-dessus des sauts d'Oyapock, sans être muni d'un passe-port délivré par l'administration, à Cayenne, ou d'un permis spécial du commissaire-commandant du quartier d'Oyapock; Considérant que ces mesures de police sont journellement enfreintes, faute de sanction pénale prévue contre les contrevenants, et que les Indiens se plaignent des mauvais traitements qu'ils éprouvent de la part des individus qui vont chez eux, en trompant la surveillance de l'autorité ; Ayant à pourvoir à la répression de ces désordres ; Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit : PREMIER.

Les individus qui, contrairement aux dispositions de l'arrêté du 14 juillet 1831, se rendront sans passe-port au-dessus des sauts d'Oyapock, ou qui chercheront à enfreindre la consigne donnée à cet égard au poste de Cas-Fésoca, seront punis d'amende, depuis cinq francs jusqu'à soixante francs, et d'un emprisonnement de trois à dix jours; sans préjudice des peines plus graves auxquelles il y aurait lieu. Le maximum de l'emprisonnement sera toujours prononcé en cas de récidive. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux se rendraient sans passe-port de l'administration, ou sans permis du commissaire-commandant d'Oyapock, au delà de la ie ba , chez les Indiens établis sur les rivières du vent. ART. 2.

q

ui

ART.

chacun

3. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 5


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