Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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)

Ces deux services constitueront, comme précédemment, deux bureaux séparés. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le

24

janvier

1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République: L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f°

( N°

8

)

48,

registre n° 22 des ordres.

ARRÊTÉ portant fixation du prix des poudr pendant l'année 1849. Cayenne, le 24 janvier 1849.

Nous,

COMMISSAIRE

GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE ,

Yu l'art. II de la loi, du gime législatif des colonies ; » » » » »

24

avril 1833, concernant le ré-

Vu l'art. 12 de l'arrêté du 5 février 1833, ainsi conçu : « Ut arrêté du gouverneur règlera, chaque année, le prix de vente des poudres, à Cayenne, au triple des prix fixés, pour la vente, par la direction générale des contributions indirectes, pour l'exportation, d'après les ordonnances royales insérées au Bulletin des lois. »

Vu , consultativement, l'ordonnance royale, du 19 juillet qui a fixé, en France, le prix des poudres à livrer au commerce par la direction des contributions indirectes ; 1829,

Sur la proposition de l'ordonnateur; Le conseil privé entendu ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 1849 est fixé ainsi qu'il suit savoir : Poudre royale, le kilog., treize francs cinquante centimes]


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