Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 234 ) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesque visent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletin à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin haute voix, et le passe à un autre scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à ceteffet ART. 54· Le président et les membres du bureau survei l'opération du dépouillement.

Néanmoins, dans les colléges ou sections où il se sera présente moins de trois cents votants, le bureau pourra procéda lui-même, et sans l'intervention des scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin. ART. 55. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillerai du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour. ART. 56. Sont valables, les bulletins contenant plus moins de noms qu'il n'y a de citoyens à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés. ART. 57. Les bulletins blancs , Ceux ne contenant pas une désignation suffisante, Ou contenant une désignation ou qualification inconstitulionnelle, Ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais sont annexés au procès-verbal. ART. 58. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins autresque ceux qui, conformément aux art. 38 et 57, doivent être nexés au procès-verbal, sont brûlés en présence des électeurs ART. 59. Pour les collèges divisés en plusieurs sections le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau;i1 est ensuite porté par le président au bureau de la première section,

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