Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 223 ) ,Ar,ART. 2. Ne sont pas soumis à cette formalité : I° Les marchands en boutique qui vendent du bois ou du charbon au détail ; 2° Les marchands de bois en gros ayant chantier. ART. 3. Les individus pris eu contravention seront punis d'une amende de cinq à vingt francs, et d'un emprisonnement de un à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. La confiscation des ol>jets sera toujours prononcée. En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt francs et l'emprisonnement, qui sera toujours prononcé, sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus. ART. 4· L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 3 mai 1849· PARISET.

Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 177 , registre n° 22 des ordres.

(

N° 152 ) ARRÊTÉ portant promulgation à la Guyane de la loi sur les élections. Cayenne, le Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL

mai

1849.

DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la circulaire ministérielle du 21 mars 1849, n° 73; Sur la proposition de l'ordonnateur; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La loi sur les élections, adoptée dans la seance de l'Assenrblé nationale du 15 mars 1849, est promulguée à la Guyane


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