Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

Page 252

(

222

)

Le capitaine de port assignera les lieux de réunion tant de l'assemblée des pêcheurs que du syndicat. ART. 7. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et insèré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne , le 3 mai

1849.

PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 172, registre n° 22 des ordres.

( N° 151 ) ARRÊTÉ concernant la vente et le colportage des bois et autres produits du sol. Cayenne, le 3 mai 1849. Nous, COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE, Vu l'art, il de la loi du 24 avril 1833; Considérant qu'il importe de protéger les propriétés contre les déprédations journalières auxquelles donnent lieu l'expl01' tation des bois et la fabrication du charbon ; Sur la proposition de l'ordonnateur, De l'avis du conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

A compter de la promulgation du présent arrêté, nul ne pourra colporter ni vendre aucuns bois de charpente, chevronb, lattes, bardeaux, merrains, planches, bois de couleur, bois àΊ brûler, et charbons de bois sans être muni d'un certificat en constatant la provenance. Ce certificat sera délivré par le propriétaire sur les terres duquel les bois auront été exploités et le charbon confectionné ou par le commissaire-commandant du quartier; il indiquera les noms et le domicile du vendeur; il devra être representé à toute réquisition de la gendarmerie et des agents de policé


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.