Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 218 ) sur l'ancien pied de la décision locale du 28 septembre 182 dont les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées. ART. 4· L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 3 mai

1849·

PARIS ET. Par le Commissaire général de la République L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 170, registre n° 22 des ordres.

( N°

149

) ARRÊTÉ qui punit d'une amende tous indinvidus rencontrés sans être vêtus. Cayenne, le 3 mai

Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA

1849.

RÉPUBLIQUE,

Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 ; Considérant que l'habitude de rester vêtu dans les usages* la vie n'indique pas seulement un progrès moral et de civilisation, mais que c'est encore un devoir de décence publique dont, la loi doit imposer le respect ; Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Seront punis d'une amende de cinq francs à vingt francs et d'un emprisonnement de un à cinq jours , ou de l'une de ces s deux peines seulement, les individus qui seront rencontrés san être vêtus, sait à la campagne, sur les routes, soit dans les vil e et bourgs. Pour être considérés comme vêtus, les hommes devront ront avoir au moins une chemise et un pantalon ;


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