Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

Page 246

( 216 ) tion de sa démission lui a été remis. \ous m'avez prié de vous faire connaître si ce militaire a droit au rappel qu'il sollicite,r et, en général, si les gendarmes renvoyés des colonies en France ne cessent pas d'avoir droit à la solde d'activité à par tir du jour où ils sont dirigés sur leurs foyers. D'après l'art. 40 du règlement du 21 novembre 1823, les droits à la sold d'activité ne cessent pour les sous-officiers et gendarmesque le lendemain du jour de la remise de leurs congés absolusou de réforme, ou de la notification des ordres de radiationdes contrôles ; mais l'art. 5o du même règlement établit d'une manière précise que les sous-officiers et gendarmes qui demande: leur démission , n'ont droit à aucun rappel de solde s'ils quittent leurs postes avant que l'acceptation des démissions leurs soit notifiée, et que ceux qui obtiennent leur démission étar en congé et ne retournent pas à leur compagnie, n'ont pas droit au rappel de la solde de congé. D'après ces disposition: le gendarme... ne me paraît avoir aucun droit à la solde qu'il réclame. Recevez, etc. Pour le Ministre de la guerre et par son ordre

Le Général directeur, Signé BERTRAND. Pour copie conforme : Le Directeur des colonies , MESTRO. Enregistré au Contrôle, f° 234, registre n° 18 des dépêches ministérielles

( N° 148 ) ARRÊTÉ qui règle l'indemnité de séjour pour les fonctionnaires voyageant dans la colonie pour le service. Cayenne, le

3

mai

1849·

Nous, COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE, Vu l'arrêté du président du conseil des ministres, chargé pouvoir exécutif, en date du 27 octobre 1848, qui rent applicable aux fonctionnaires, officiers, et employés, attaches en service colonial, l'arrêté du 3o avril de la même année- pour


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.