Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 215 ) y 146 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE ri 78.—Les gen-

darmes coloniaux démissionnaires n'ont droit à aucun rappel de solde s'ils quittent leur corps avant que l'acceptation de leur démission leur ait été notifiée. Paris, le 24 mars 1849. Monsieur le commissaire général, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie d'une lettre par laquelle M. le ministre de la pierre vient de rappeler qu'en vertu des règlements les gendarmes coloniaux démissionnaires n'ont droit à aucun rappel se solde lorsqu'ils quittent le corps avant que l'acceptation de leur démission leur ait été notifiée. Je vous invite à donner des ordres pour que cette disposition des règlements soit rappelée aux sous-officiers et gendarmes employés à la Guyane française. Vous aurez, en outre, à tenir la main à ce que les gendarmes attendent toujours dans la colonie même le résultat des propositions qui les concernent; ceux qui solliciteraient leur retour en France avant que la décision de M. le ministre de la guerre leur ait été notifiée , devront toujours être spécialement avertis de la mesure qui fait l'objet de la présente circulaire. Salut et fraternité. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Secrétaire général, VARAGNAT. Enre

gistré au Contrôle, f°

*

a33,

registre n° 18 des dépêches ministérielles.

147 ) COPIE dune lettre en date du g mars 1849,

adressée par M. de

le ministre de la guerre à M. le ministre la marine et des colonies.

Monsi

eur le ministre et cher collègue, vous m'avez fait ur de m'écrire, le 5 du mois dernier , relativement à e demande formée par le gendarme . . . provenant de . . l'hon e

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b d'ob rappel de solde depuis le jour de son q ement à . . . jusqu'à celui où le certificat d'accepta-

embar u


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