Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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Le séjour des enfants au-dessus de 5 ans dans les salles d'asile est subordonné à la volonté des parents et à leur absence du bourg. ART. 4·

ART. 5. Les soins sont gratuits. Les parents n'auront aucune redevance à payer pour le séjour de leurs enfants , de quelque durée qu'il soit.

Ils devront seulement fournir les vivres nécessaires à leur subsistance, les objets de literie, ceux d'habillement et d'entretien. Ces objets consistent comme suit : Literie. Vivres pour une journée.

Effets et autres objets d'entretien.

1 paillasse ou 1 natte, 2 draps.

6oo gr. de couac ou cassave, 215 gr. de morue ou de poisson salé, bonne qualité , 008 gr. de saindoux ou oo5 gr. d'huile. Deux chemises, Deux mouchoirs, 125 gr. de savon par semaine, Deux camisas, Deux assiettes ou deux couis , et un couvert en fer.

ART. 6. Les parents qui déposent leurs filles dans l'établissement, remettent en même temps à la sœur les vivres et autres objets fixés par l'art. 5, pour le temps présumé de leur absence. ART.

7.

Dans le cas où l'absence des parents d'une enfant

mise en dépôt aux salles d'asile, se prolongerait au delà de

leur prévision, il serait pourvu par avances à la subsistance de l'enfant et à la délivrance du savon nécessaire au blanchissage de son linge, Ces dépenses seront remboursées par les parents. ART. 8. Les enfants sont conduites par un de leurs parents jusqu'à l'établissement et remises à la sœur, ainsi que les jets destinés à leur usage. RT

A . 9. Les enfants sont remises à leurs parents par la Sœur chargée des salles. ART. 10. Un journal d'entrée et de sortie est tenu par la . . Elle y consigne la date de l'entrée de chaque pensionn ire , ses nom et prénoms, sa filiation, les objets qui lui


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