Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 173 ) conduits, les hommes aux ateliers de discipline de Cayenne et d' Approuague, les femmes à l'atelier de discipline de Roura, pour y subir leur peine. Ils conserveront leurs vêtements ordinaires et ne seront pas assujettis à porter l'habillement des condamnés disciplinaires. 3. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. ART.

Cayenne, le 4 avril 1849. PAR1SET.

Par le Commissaire général de la République ! L'Ordonnateur, C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 113, registre n°

22

des ordres.

( N° 112 ) ARRÊTÉ sur les réunions et associations, Cayenne, le Nous, COMMISSAIRE GÉNÉRAL Vu la loi du 24 avril 1833 ;

4

avril

1849.

DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'art. 44 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 , modifié par celle du 22 août 1833 ; Vules dépêchesministérielles du 15 août 1848, numérotée 193, et du 9 janvier 1849, numérotée 7, portant que le décret de Assemblée nationale, du 28 juillet de la même année, sur la police et le régime des clubs, ne doit pas être considéré comme exécutoire aux colonies, où cette matière reste sous em pire des art. 291 et suivants du Code pénal, ainsi conçus : R

291. Nulle association de personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués , pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouve rnement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. A

T.


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