Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 161 ) nerale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution (le la présente ordonnance. Donné à Paris, le vingt-quatrième jour du mois de juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé

LOUIS.

Par le Roi : Le Ministre secrétaire d'Etat de la guerre, LE MARÉCHAL DUC

N° 108

)

DE FELTRE.

LOI du 24 mai 1834 contre les détenteurs a*armes ou de munitions de guerre. ARTICLE

PREMIER.

Tout individu qui aura fabriqué, débité, ou distribué des unies prohibées par la loi ou par des règlements d'administra-

tion publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. — Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs. ART. 2. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni en emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois. ART. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou ser a détenteur d'armes de guerre, cartouches, ou munitions de guerre ) ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille francs. — La présente disposition n'est point ap licable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux et règlements particuliers qui les concernent.


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