Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 157) ( N° 107 ) ORDONNANCE du Roi relative aux armes de

guerre. A

Paris, le

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI

24

juillet

1816.

DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Instruits, par le compte qui nous a été rendu, qu'il existe, entre les mains des particuliers, un très-grand nombre d'armes

de guerre; que la liberté du commerce de ces armes a été défendue par différentes lois et ordonnances, ainsi que par plusieurs décrets et règlements publiés depuis 1774 jusqu'à ce jour;

Voulant mettre un terme aux abus qui se sont multipliés , et recueillir les armes de guerre, soit pour les placer dans nos arsenaux, soit pour armer la garde nationale dans les lieux où elle sera mise en activité, nous avons jugé à propos de rappeler les principales dispositions des lois et décrets qui doivent, sur cette matière , servir de règle aux administrateurs et aux tribunaux ; En conséquence , sur le rapport de notre ministre de la guerre ; Nous avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS

ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

0 est enjoint à tous individus, autres que ceux qui seront

' ci-après indiqués, détenteurs d'armes de guerre, de les déposer à la mairie de leur domicile, dans le délai d'un mois après la promulgation de la présente ordonnance. Les maires en tiendront un registre particulier, où seront inscrits les noms des détenteurs. Il sera ensuite pris des mesures pour les faire verser dans les arsenaux. Sont comprises sous la dénomination d'armes de guerre, toutes les armes à feu ou anches à l'usage des troupes françaises, telles que fusils, mousquetons , carabines , pistolets de calibre, sabres , ou baïonnettes. ' Cett

e mesure est applicable aux armes de guerre étrangères x armes de commerce dont la fabrication a été défendue art. 2 du décret du 14 décembre 1810, lequel est ainsi

au

ralp'

conçu;


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