Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 155 ) positions de la loi de 1834 , relatives à la fabrication, au débit et ι à la détention ou distribution de la poudre à feu ordinaire. ART. 3. Toutes dispositions antérieures sont abrogées, eu ce qu'elles auraient de contraire au présent arrêté. ART. 4· L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, ι chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré partout où besoin sera , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 4 avril 1849. PARISET. Par le Commissaire général de la République : Le Procureur général,

L'Ordonnateur,

VIDAL DÈ LINGENDES.

C. DE GLATIGNY.

Enregistré au Contrôle, f° 112 , registre n° 22 des ordres.

( N° 103 ) ORDONNANCE de 1669, titre xxx, concernant les armes et chasse, ART. 3. Interdisons à toutes personnes sans distinction de qualité, de temps, ni de lieu, l'usage des armes à feu brisées par la crosse ou par le canon , et des cannes et bâtons creusés, même d'en porter sous quelque prétexte que ce puisse être, et à tous ouvriers d'en fabriquer et façonner.

(

N

° 104 ) DÉCLARATION du 23 mars 1728 concernant les armes prohibées.

Il nous plaît que la déclaration du 18 décembre 1660, au j de la fabrique et port d'armes, soit exécutée selon sa forme teneur; ordonnons, en conséquence, qu'à l'avenir toute fabrique , commerce, vente, débit, achat, port, et usage des

su et


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