Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 149 ) 2° Les dispositions de l'art. 6o5 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV ( 25 octobre 1795 ), qui punissent les auteurs de rixes, attroupements injurieux ou nocturnes, voies de fait, et violences légères. ART. 2. En conséquence, les auteurs de rixes, attroupements injurieux ou nocturnes, voies de fait, et violences légères, seront, à l'avenir, punis de peines de simple police, et poursuivis devant les tribunaux de police. ART. 3. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne , le 4 avril 1849. PARISET.

Par le Commissaire général de la République : Le Procureur général, VIDAL DE LINGENDES. Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. J, LHUERRE, greffier. Enregistré au Contrôle, f° 161, registre n° 22 des ordres.

( Ν° 99

) LOI des 19 et 11 juillet 1791.

ART. 19. En cas de rixe ou dispute, avec ameutement du peuple, en cas de voies de fait, ou violences légères, dans les assemblées et les lieux publics ; En cas de bruit ou attroupement nocturnes, les coupables seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne sera pas au-dessous de douze francs, et pourront l'être, suivant la gravité du cas, à u ne détention de trois jours dans les campagnes et de huit jours dans les villes.

( Ν° 100 ) CODE des délits et des peines, du 3 brumaire an IV. ART.

6O5. Sont punis des peines de simple police :

8° Les auteurs de rixes, attroupements injurieux ou noc1 turnes, voies de fait, et violences légères, pourvu qu'ils n'aient ble ssé ni frappé personne.


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