Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 147 ) Considérant que les trois conditions du vagabondage, tel est défini par la loi, peuvent suffire en Europe pour la répression de ce délit; mais que, dans les colonies, la douceur du climat, la facilité de vivre rendent dangereuse l'existence séparée des circonstances qui constituent le vagabondage, et qu'il y a lieu de réprimer par des peines moins sévères des modes d'existence nuisibles à l'intérêt général de la société coloniale; qu'il

Sur la proposition du procureur général ; De l'avis du conseil privé; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit : PREMIER.

Ceux qui, ayant un domicile certain, n'ont cependant pas de moyens de subsistance et n'exercent habituellement ni métier ni profession ; Ceux qui, ayant des moyens d'existence, ou exerçant soit un métier, soit une profession, n'ont pas de domicile certain; Seront punis d'une amende de cinq à cent francs et d'un emprisonnement de un a quinze jours, ou de l'une de ses deux peines seulement. ART.

2.

Pourront être punis des mêmes peines :

1° Ceux qui n'ont d'autre demeure habituelle qu'un hangar couvert en feuilles, dit ajoupa; 2° Ceux qui, la nuit, sont trouvés couchés, soit dans les rues et sur les terrains , places et bâtiments publics, soit sous des hangars, des galeries, dans des passages, des coursou autres propriétés particulières dans lesquelles ils se seraient introduits sa ns le consentement des propriétaires; en

3° Les individus trouvés dans les rues ou endroits publics état d'ivresse. R A T. amné

3. En cas de récidive, les contrevenants seront cond s à une amende qui ne pourra être inférieure à quarante fra ncs et à un emprisonnement de cinq à quinze jours. ' ar

par l

t.

4. La récidive sera déterminée d'après la 487 du Code pénal.

règle tracée


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