Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 145 ) Sur le rapport du procureur général ; De l'avis du conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Seront punis de un à quinze jours d'emprisonnement, et de cinq francs à cent francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui feront verbalement ou par écrit, dans quelque lieu que ce soit, contre un ou plusieurs citoyens, des menaces injurieuses, ou de nature à troubler la tranquillité ou la sécurité de ceux à qui elles sont adressées, et encore que les contrevenants n'aient pas eu l'intention de réaliser leurs menaces. ART. 2. Il n'est rien innové, par le présent arrêté, aux dispositions du Code pénal concernant les menaces que ce Code

définit. ART. 3. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 4 avril 1849.

PARISET. Par le Commissaire général de la République : Le Procureur général, VIDAL DE LINGENDES. Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. J. LHUERRE, greffier er. Enregistré au Contrôle, f° 166, registre n° 22 des ordres.

(N°

96 )

ARRÊTÉ concernant le port d'armes quelconques. Cayenne, le 4 avril 1849.

NOUS,

CO MMISSAIRE

GENERAL DE LA RÉPUBLIQUE,

l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 137 du Code d' instruction criminelle ; Considérant que le port d'armes quelconques, hors le cas de causes légitimes, comme travaux agricoles, conduite de bestiaux, . voyages périlleux, etc., est sans avantages pour les citoyens, et peut servir à compromettre la tranquillité publique ;


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