( 143 ) 4· Tout individu qui revenant, avec une cause légitimé, sur la propriété d'où il a été régulièrement expulsé, profiterait de cette circonstance pour y troubler l'ordre et le travail ou se rendre coupable d'un manquement quelconque envers le propriétaire, sa famille ou ses préposés, pourra être puni par le tribunal de police d'une amende de cinq francs à cent francs ou d'un emprisonnement de cinq jours à quinze jours. ART. δ. La récidive, dans ces circonstances, sera déterminée conformément à l'art. 487 du Code pénal. ART. 6. L'art. 463 du Code pénal est applicable à toutes les contraventions prévues par le présent arrêté. ART. 7. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 4 avril 1849. ART.
PARISET.
Par le Commissaire général de la République : Le Procureur général, VIDAL DE LINGENDES Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. J. LHUERRE, greffier. Enregistré au Contrôle, f° 164, registre n°
22
des ordres.
{ N° 94 ) ARRÊTÉ concernant la soustraction des productions utiles de la terre, non détachées du sol. Cayenne, le Nous,
COMMISSAIRE
% avril
1849.
GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE,
u
V l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833 ; Vu l'art. 137 du Code d'instruction criminelle ; Considérant que la loi du 22 juin 1835 , qui a promulgué, les colonies, celle du 28 avril 1832, a abrogé le dernier graphe de l'art. 388 du Code pénal, sans mettre eu ; num ro politain é 15 de l'art. 475 du Code pénal métrou'i
Q l importe de remplir cette lacune;