Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 141 ) 7. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d attroupement ne font aucun obstacle a la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. ART.

ART. 8. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux crimes , t délits prévus et punis par la présente loi. ART. 9. La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution. ART. 10. Les poursuites pour délits ou crimes d'attroupements seront portées devant la cour d'assises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 1848. Les Président et SÉNARD, PEUPIN, ROBERT

Edmond

Secrétaires,

(des Ardennes), Emile

PÉAN

LAFAYETTE, LANDRIN, BÉRARD.

Les membres de la commission du pouvoir executif, ARAGO, GARNIER-PAGÈS, MARIE, LAMARTINE, LEDRU-ROLLUN.

te Secrétaire, ' PAGNERRE .

N° 93 ) ARRÊTÉ qui prononce des peines de simple police contre ceux qui reviennent dans les lieux d'où ils ont été expulsés, en vertu du décret du 27 avril 1848. Cayenne , le 4 avril 1849. Nous,

COMMISSAIRE

GÉNÉRAL

DE

LA RÉPUBLIQUE,

U

V L' art. 3 du décret du 27 avril 1848 sur la répression du vagabondage ;

Vu

l'art, 11 de la loi du 24 avril 1833;

Considérant qu'il est nécessaire de donner une sanction pénale à

à

l'art.

u

3

d décret du 27 avril 1848 sur le vagabondage, de faire respecter la propriété, et d'assurer l'exécution des déises

décret; pr

ar

p

a

ce

l poli

administrative, conformément audit


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