Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

Page 153

( 121 ) , être rejetée pour inexécution des formalités prescrites par les art. 5 et 6 ,1e la loi de 1844 et n'est pas reproduite dans le délai de trois mois à compter de la notification du rejet (art. 12), la moitié de la somme versée restera acquise au trésor. Les actions en nullité et en déchéance seront exercées, instruites et jugées conformément au titre IV, section 2, de la loi précitée. Les tribunaux sont seuls compétents; l'administration reste étrangère à toutes les contestations. Il ne lui appartient, dans aucun cas, de prononcer la déchéance. Quant aux actions en contrefaçon, les cours d'appel des colonies jugeant correctionnellement aux premier et second degrés, l'arrêté leur attribue la connaissance desdites actions, et le délai accordé au demandeur, en raison de la distance du lieu où les objets ont été saisis au domicile du contrefacteur, sera réglé conformément aux dispositions qui régissent la procédure civile dans les colonies. Je vous serai obligé, citoyen ministre et cher collègue, de vouloir bien donner les ordres relatifs aux communications qui doivent s'établir entre nos deux départements pour l'exécution de l'arrêté dont il s'agit et des mesures qui s'y rattachent.

(N°61 ) ARRÊTÉ portant promulgation à la Guyane française de la loi du 23 novembre 1848 relative aux sels destines à la pèche de la morue. Cayenne, le

Nous,

7

mars

1849.

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane, maintenu par celle du 22 août 1833; Vu la dépêche ministérielle du q décembre 1848, numé9 rotée 340; sur la proposition de l'ordonnateur; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La loi du

23 novembre 1848 relative aux sels destinés à la

pêche de la morue, est promulguée à la Guyane française, et


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.