Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 119 ) tion sont délivras sans examen préalable, aux risques et périls de l'impétrant. Elle ne pourra donc, ni refuser de recevoir les demandes, ni apprécier la nature de l'invention et la qualité d'inventeur prise par le requérant Dans le cas même où les demandes s'appliqueraient à des compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce, ou à des plans et combinaisons de crédit et de finances que l'art. 3 déclare expressément non susceptibles d'être brevetés, l'envoi devrait néanmoins fore fut au ministre de l'agriculture et du commerce, qui, seul, est compétent, pour prononcer le rejet: ce cas et celui où les formalités proscrites par les art. 5 et 6 de la loi de 1844 n'auraient pas été ob-^ serrées, sont du reste lés seuls dans lesquels une demande puisse être rcpoussée: dans tous les autres, dans ceux, par exemple, qui paraissent le plus évidemment tomber sous le coup des nullités résultant de dispositions légales, l'administration ne saurait refuser la délivrance du litre demandé. Elle peut seulement, par un esprit de bienveillance envers les inventeurs, dont l'état est le plus souvent digne de cet intérêl qui s'attache aux situations très-gênées, donner des avertissements officieux. D'après ces principes généraux qui dominent la matière, le directeur de l'intérieur, chargé dans chaque colonie de la réception des demandes de brevets, devra remplir les formalités suivantes : 1° Exiger le récépissé de la somme de cent francs qui aura dû être versée entre les mains dutrésorier de la colonie, à valoir sur le paiement de la taxe; 20 Faire déclarer le domicile de l'inventeur, et si le demandeur n'est

pis lui-même l'inventeur, réclamer le pouvoir écrit de celui-ci. Mais, par dérogation à la loi de 1844, le directeur doit ensuite vérifier si les pièces qui devront lui être remises conformément à l'art. 5 de cette loi, c'est-à-dire la demande adressée au ministre, la description 'le 1 invention, les dessins ou échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description et le bordereau des pièces déposées , sont chacune en triple expédition. Il devra en outre s'assurer que toutes ces pièces sont dressées conformément aux propositions de l'art. 6 de la même loi, et donner au déposant les instructions nécessaires pour les régulariser, s'il y a lieu. Cette vérification préalable est indispensable en présence de l'art. 11 de la loi, qui prononce le rejet de toute d emande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités préscrites par les nos 1 et 3 de l'art. 5 et par l'art. 6, car le rejet entraînant la perte de la priorité d'invention, l'omission d'une ou plusieurs des for malités prescrites aurait des conséquences désastreuses pour un inv enteur des colonies, à cause de la distance qui le sépare de la métro-


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