( 101 ) Je n'hésite donc pas à penser que MM. MAZULIME et LOUISYMATHIEW sont aujourd'hui représentants du peuple, à titre nonpas temporaire mais définitif, et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de réunir de nouveau les électeurs de la Martinique et de la Guadeloupe. Au surplus, si des réclamations étaient formées à cet égard, ce serait à l'Assemblée nationale qu'il appartiendrait d'y statuer.
( N° 56 ) ARRÊTÉ portant modification de l'art. IER de la loi du 13 décembre 1848 relative à la contrainte par corps. Cayenne, le 5 mars 1849. Nous,
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPURLIQUE,
Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du maintenu par celle du 22 août 1833; Vu la dépêche ministérielle du 3o décembre rotée 364;
27
août
1848
1828,
> numé-
Sur la proposition du procureur général ; Avons ARRÊTÉ et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. er
L'art. I de la loi du 13 décembre 1848 relative à la contrainte par corps, ainsi conçu et modifié, savoir : ■ Le décret du 9 mars 1848 (1) qui suspend l'exercice de la contrainte par corps cesse d'avoir son effet. » La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur » Est promulgué à la Guyane française, et y sera publié et enregistré partout où besoin sera, pour être exécuté selon sa fonne et teneur.
(1)
Ce décret a été promulgué dans la Feuille de la Guyane française, du