Bulletin officiel de la Guyane française (1849)

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( 87 ) ART.

3. Les officiers ajoutés, en vertu de l'acté constitutif du 20 novembre 1838, à la suite des trois régiments d'infanterie de la marine, pour occuper les emplois d'officiers de l'étatmajor général et de l'état-major des places aux colonies, formeront désormais, avec un officier général, l'état-major de I l'arme, qui sera composé ainsi qu'il suit : I ° D'un officier général de l'arme; 2° Des officiers supérieurs et autres n'appartenant point aux cadres constitutifs des régiments, et occupant titulairement les emplois. De commandant militaire de colonie , De commandant particulier de dépendance , De commandant de place dans les colonies, D'aide de camp ou d'officier d'ordonnance, D'adjudant de place dans les colonies. 3° Enfin, des officiers qui seront pourvus d'emplois autres que ceux spécifiés ci-dessus, lorsque, par suite de leur nomination à ces emplois, ils cesseront de faire partie des cadres des régiments. ART. 4. Le nombre des emplois d'officiers d'état-major continuera à être déterminé d'après les besoins du service. ART. 5. Lorsque les officiers faisant partie de l'état-major de l'infanterie de la marine cesseront d'être employés à ce titre, us seront placés dans la position de disponibilité, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 mai 1834 , ou mis à la suite des régiments, jusqu'à ce que des vacances permettent de les réintégrer dans les cadres desdits régiments. ART. 6. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées. τ Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté. Par

is, le 24 août 1848. Signé

E.

CAVAIGNAC.

Le Ministre de la marine et des colonies, VERNINAC Bulletin de la marine, page

39.

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