Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 317 — cernant les dépenses de la marine laites hors des ports de l'Empire; Vu le bordereau récapitulatif des avances au Service marine faites à la Guyane pendant le mois de juillet 1868, sur l'exercice 1868, duquel il résulte un remboursement a faire de la somme de 72,824 fr. 74 cent., déduction faite de la retenue des 3 p. 0/0 en faveur des invalides sur les avances en deniers ; Sur la proposition du Commissaire de la marine, Ordonnateur, p. i., AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS :

Article 1er. En remboursement de ladite somme de soixantedouze mille huit cent vingt-quatre francs soixante-quatorze centimes, le Trésorier de la colonie émettra a son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour compte de l'Agent comptable des traites de la marine, des traites à un mois de vue. Art. 2, Le tirage sera effectué sur le net des dépenses en deniers et sur le brut de celles en cessions. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au contrôle. Fait à Cayenne, le 4 août 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur p. i., CUINIER. Enregistré au contrôle, registre n° 41 des ordres et décisions, f° 211.

N° 634. — DÉCISION autorisant l'Administration à faire aux entrepreneurs de la boucherie civile application des dispositions du 2e paragraphe de l' article 7 de leur marché. Cayenne, le 6 août 1868.

de la Guyane française, Vu le 2 paragraphe de l'article 7 du marché passé le 27 avril dernier avec les entrepreneurs de la boucherie civile, lequel paragraphe est ainsi conçu : « Dans le cas où les chiffres des déficits et où la durée des « abstentions seraient de nature à compromettre l'alimentation « publique, l'Administration pourrait, en vertu d'une décision LE GOUVERNEUR

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