Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 314 — sionnaires d'argent doivent être retirées de la circulation avant le 1er janvier 1869. > Je vous laisse le soin de fixer, par un arrêté, l'époque à laquelle elles cesseront d'avoir cours entre particuliers. Mais elles ne pourront être reçues dans les caisses publiques que jusqu'au 31 décembre 1868. Je vous prie de prescrire les mesures nécessaires pour que ces monnaies soient renvoyées en France dans le plus bref délai possible et, au plus lard, de manière à parvenir avant l'expiration de l'année 1869. Recevez, etc. L'Amiral Ministre Secrétaire d' État au Département de la marine et des colonies, RIGAULT DE GENOUILLY.

N° 631. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'interprétation de l'ordonnance de 1831 en ce qui concerne le repatriement des fonctionnaires ou agents retraités ou licenciés aux colonies. (Directions du personnel, de l'artillerie et des colonies: 4e et 1er bureaux.) Paris, le 14 juillet 1868. à Messieurs les Gouverneurs, Commandants supérieurs et Commandants des colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MONSIEUR LE , une de nos administrations coloniales a soulevé la question de savoir durant quel délai les fonctionnaires et agents admis a la retraite aux colonies conservent leur droit à la gratuité du passage de retour en France. er L'ordonnance du 1 mars 1831 n'a pas réglé cette situation. Elle se borne à reconnaître, en ces termes, le droit au repatriement (article 3, paragraphe 3) : « Il sera également accordé des passages sur les bâtiments du « Roi et, à défaut, sur les bâtiments du commerce... aux « mêmes fonctionnaires et agents ( fonctionnaires et divers « agents du service des colonies qui se rendront par ordre, ou « de France aux colonies et réciproquement, ou d'un établisse« ment colonial à un autre) licenciés ou mis à la retraite.


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