Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

Page 38

— 296 — Art. 7. La redaction des articles 3 et 4 de la décision du 10 janvier 1868 est modifiée comme suit: « Art. 3. Les ouvriers libérés employés par le service du génie « pourront recevoir un salaire de 20 à 40 centimes par journée « de travail. « Les professions classées dans cette catégorie sont ainsi dé« terminées: tailleurs de pierres, conducteurs de voitures, meet nuisiers, charpentiers, maçons, mineurs, forgerons, serru« riers, cloutiers, ajusteurs, peintres, scieurs de long, charrons, « tonneliers, ferblantiers, dessinateurs, couvreurs, maréchaux« ferrants, chaudronniers, chaufourniers, briquetiers. « Art. 4. Les libérés employés tant par le service de la cul« ture que par le service intérieur, à quelque litre que ce soit, « seront considérés comme manœuvres et recevront ο centimes « par journée de travail. « Toutefois, les libérés employés comme organistes, les boulangers, les ouvriers mécaniciens des usines, les charpentiers, « les écrivains et les sabotiers, pourront recevoir un salaire de « 20 à 40 centimes par journée de travail. « Les libérés employés par le service du génie pour la con« fection et l'entretien des routes, et ceux attachés comme ma« nœuvres aux différents ateliers de ce service, seront payés « a raison de 5 centimes par journée de travail. Cette modification recevra son application a compter du 1er juillet. La dépense sera imputée au chapitre XXIII, article 2, paragraphe 4. «

Art. 8. Les articles 3,10 et 11 de la décision du 31 mars 1868, numéro 72, sont modifiés ainsi qu'il suit: « Art. 3. La gratification mentionnée à l'article 1er sera décomp« tée par journée de présence réelle au travail, le dimanche, les « jours fériés et le samedi de chaque semaine exceptés, à raison « de 20 centimes pour les contre-maîtres, 15 centimes pour les « aides-contre-maîtres, et 10 centimes pour les ouvriers de 1re « classe. « Lesdites gratifications seront décomptées a raison de un « jour de travail sur deux. « Art. 10. Une somme mensuelle de 75 francs sera répartie « entre les ouvriers transportés du chantier des réparations du « matériel naval des pénitenciers flottants, à la désignation du « commandant de cet établissement.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.