Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 293 — N° 580. — DECISION portant modification à diverses décisions antérieures relatives à des gratifications, primes de capture, etc., allouées sur le chapitre XXIII, Service pénitentiaire. Cayenne, le 29 juillet 1868.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 6 juin dernier, numérotée 286, au sujet des dépassements de crédits du chapitre XXIII, Service pénitentiaire ; Vu les décisions des 17 août et 17 octobre 1866 relatives aux primes de capture des transportés évadés ; Vu les décisions des 3 août et 17 octobre 1866 relatives aux gratifications à payer aux surveillants chargés des mouvements du port aux îles du Salut et a Saint-Laurent du Maroni; Vu la décision du 3 avril 1865 relative aux gratifications a payer aux surveillants chargés des travaux de dessèchement aux Hattes et dans les concessions de Saint-Laurent du Maroni; Vu la décision du 2i octobre 1867, numérotée 920, déterminant la quotité des salaires journaliers des ouvriers de l'atelier d'outillage des îles du Salut ; Vu l'article 2 de la décision du 10 septembre 1867, numérotée 831, qui accorde un supplément de 1 fr. 50 cent. par journée de travail à tout surveillant chargé d'un des ateliers de défrichement créés par ladite décision; Vu la décision du 11 décembre 1867. numérotée 286, déterminant la quotité des salaires journaliers des ouvriers de la tannerie de Saint-Joseph ; Vu la décision du 10 janvier 1868, numérotée 4, déterminant les gratifications en argent à payer aux libérés; Vu la décision du 31 mars 1868, numérotée 97, déterminant les gratifications en argent à payer aux transportés des 1re, 2e et 3e catégories ; Vu la décision du 20 avril 1868, qui alloue un supplément journalier de 1 fr. 50 cent. au mécanicien de la station, chargé de la conduite de la locomobile de Saint-Laurent du Maroni; Vu la décision du 4 avril 1868 réduisant a 20 francs par mois l'indemnité du surveillant chargé du chantier de Passoura; Attendu que, d'après les instructions rappelées par le Département, le condamné doit son travail à l'État, en retour des


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